Lepoint 6.6 de l'article R311-1 du Code de la Route dĂ©finit les vĂ©hicules bĂ©nĂ©ficiant de facilitĂ©s de passage : - Ambulances de transport sanitaire - VĂ©hicules de premiers secours Ă  personnes des Associations agréées de SĂ©curitĂ© Civile - VĂ©hicules d'intervention de sĂ©curitĂ© des sociĂ©tĂ©s gestionnaires d'infrastructures Ă©lectriques et gaziĂšres - VĂ©hicules de surveillance de L'interdiction de dĂ©tention en vue de la vente, de mise en vente et de cession Ă  quelque titre que ce soit ne s'applique pas aux vĂ©hicules automobiles d'occasion, ni aux vĂ©hicules, matĂ©riels et appareils agricoles et forestiers d'occasion visĂ©s Ă  l'article R. 311-1 du code de la route, mis en circulation avant la date d'entrĂ©e en Lescyclistes sont donc rĂ©gis au Code de la route d’aprĂšs l’article R311-1 de ce dernier. C’est, au-delĂ  des considĂ©rations lĂ©gales, une question de sĂ©curitĂ©. Les utilisateurs de vĂ©lo font partie de la catĂ©gorie des usagers vulnĂ©rables. Au mĂȘme titre que les deux roues ou les piĂ©tons, ils ne disposent pas d’une carrosserie atmosphĂ©riquesen application de l’article R. 318-2 du code de la route. Conditions devant ĂȘtre respectĂ©es par le vieux vĂ©hicule Le vieux vĂ©hicule mis au rebut doit : Appartenir Ă  la catĂ©gorie des voitures particuliĂšres et des camionnettes au sens de l’article R.311-1 du code de la route, Selonl’article R311-1 du Code de la route, un vĂ©hicule ne peut prendre la route que s’il est immatriculĂ©. De ce fait, pour pouvoir aller sur la route avec son tracteur tondeuse, il doit ĂȘtre immatriculĂ©. S’il ne l’est pas, il faudra prĂ©voir un tracteur ou un vĂ©hicule adaptĂ© pour le transporter. Pour ce transport, il faudra vĂ©rifier que le poids du tracteur tondeuse correspond Vay Tiền Nhanh Chỉ Cáș§n Cmnd. I. - Les contrĂŽles techniques prĂ©vus au prĂ©sent chapitre sont effectuĂ©s par les services de l'Etat ou par un contrĂŽleur agréé par l'Etat ou un prestataire visĂ© au II de l'article L. 323-1 exerçant ses fonctions, dans les conditions prĂ©vues par la prĂ©sente section, dans des installations de contrĂŽle agréées rattachĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  un rĂ©seau de contrĂŽle - Pour l'application du prĂ©sent chapitre, sont considĂ©rĂ©s comme 1° VĂ©hicules lĂ©gers, les vĂ©hicules dont le poids total autorisĂ© en charge est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  3,5 tonnes, de catĂ©gorie M1 ou N1, Ă  l'exception des vĂ©hicules tracteurs composant les ensembles de vĂ©hicules mentionnĂ©s au de l'article R. 311-1 et des vĂ©hicules utilisĂ©s pour le transport de marchandises dangereuses ;2° VĂ©hicules lourds a Les vĂ©hicules de catĂ©gorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 ;b Les vĂ©hicules tracteurs composant les ensembles de vĂ©hicules mentionnĂ©s au de l'article R. 311-1, quel que soit leur poids total autorisĂ© en charge, et les vĂ©hicules utilisĂ©s pour le transport de marchandises dangereuses ;c Les vĂ©hicules de catĂ©gorie M1 dont le poids total autorisĂ© en charge est supĂ©rieur Ă  3,5 tonnes. Pour ces vĂ©hicules, les pĂ©riodicitĂ©s de contrĂŽle technique sont celles fixĂ©es Ă  l'article R. 323-22 ;d Les navettes urbaines mentionnĂ©es au de l'article R. 311-1 et les remorques de catĂ©gorie O2 affectĂ©es au transport de personnes ;3° VĂ©hicules motorisĂ©s Ă  deux ou trois roues et quadricycles Ă  moteur, les vĂ©hicules de catĂ©gorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et Ă  l’article 9 du dĂ©cret n° 2021-1062 du 9 aoĂ»t 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. > Article R311-1 du code de la route Code de la route Chapitre Ier Dispositions gĂ©nĂ©rales et dĂ©finitions DĂ©cret nÂș 2004-209 du 4 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 11 mars 2004 Pour l'application du prĂ©sent code, les termes ci-aprĂšs ont le sens qui leur est donnĂ© dans le prĂ©sent article - "cyclomoteur" VĂ©hicule Ă  deux ou trois roues dont la vitesse maximale par construction ne dĂ©passe pas 45 km/h et Ă©quipĂ© a Pour un cyclomoteur Ă  deux roues, d'un moteur d'une cylindrĂ©e ne dĂ©passant pas 50 cm3 s'il est Ă  combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excĂ©dant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; b Pour un cyclomoteur Ă  trois roues, d'un moteur d'une cylindrĂ©e ne dĂ©passant pas 50 cm3 s'il est Ă  allumage commandĂ© ou d'une puissance maximale nette n'excĂ©dant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; - "motocyclette" VĂ©hicule Ă  deux roues Ă  moteur ne rĂ©pondant pas Ă  la dĂ©finition du cyclomoteur et dont la puissance n'excĂšde pas 73,6 kilowatts 100 ch ; l'adjonction d'un side-car Ă  une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ; - "motocyclette lĂ©gĂšre" Motocyclette dont la cylindrĂ©e n'excĂšde pas 125 cm3 et dont la puissance n'excĂšde pas 11 kilowatts; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, Ă©taient considĂ©rĂ©es comme motocyclettes lĂ©gĂšres ou qui avaient Ă©tĂ© rĂ©ceptionnĂ©es comme telles restent classĂ©es dans ces catĂ©gories aprĂšs cette date, Ă  l'exception des vĂ©hicules Ă  deux roues Ă  moteur dont la cylindrĂ©e n'excĂšde pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excĂšde pas 45 km/h munis d'un embrayage ou d'une boĂźte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les vĂ©hicules Ă  deux roues Ă  moteur d'une cylindrĂ©e n'excĂ©dant pas 125 cm3 mis en circulation sous le genre vĂ©lomoteur avant le 1er mars 1980 sont considĂ©rĂ©s comme des motocyclettes lĂ©gĂšres ; l'adjonction d'un side-car Ă  une motocyclette lĂ©gĂšre ne modifie pas le classement de celle-ci.

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